Une société peut financer l’achat des actions d’une filiale via la vente d’un actif de celle-ci sans violer l’article L. 225-216 du code de commerce

- Société

Par un arrêt, non publié, en date du 12 juin 2019, la Cour de Cassation estime que ne constitue pas, au sens de l’article L. 225-216 du code de commerce, une avance interdite de fonds par une société pour l’achat de ses propres actions, une opération qui consiste pour une société mère de financer l’achat des actions d’une filiale via la vente d’un actif de celle-ci.

En l’espèce, une société mère avait acquis les actions d’une autre société, laquelle société avait ensuite cédé un immeuble lui appartenant à un tiers. Or, le prix de vente ne lui était pas revenu mais avait été versé à la société ayant acquis les actions, qui l’avait ensuite reversé aux cédants en paiement de leurs actions.

Cette opération ne constitue pas une avance de fonds faite par une société, ni un prêt accordé par elle accordé en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions.

Cass. Com. 12 juin 2019, n° 16-25.025, D