Distribution de réserves : Usufruitier ou Nu-propriétaire ?

- Société

Constituent des réserves des bénéfices distribuables non distribués.

L’usufruitier ne semble pas pouvoir appréhender seul ces sommes lorsque leur mise en distribution est décidée par l’assemblée générale sauf à vider les droits pécuniaires du nu-propriétaire de leur substance.
De même, reconnaître au seul nu-propriétaire le droit d’appréhender ces sommes sans aucun droit au profit de l’usufruitier est contestable.

Ainsi dans l’hypothèse où les associés d’une société décideraient sur plusieurs exercices de ne procéder à aucune distribution puis de procéder à une distribution massive des réserves, l’usufruitier n’aurait aucun droit sur ces sommes.

Dès lors, il est préférable de préciser dans les statuts que seul le nu-propriétaire peut revendiquer un droit de propriété sur les réserves distribuées. En effet, c’est en ce sens que nous amène la cour de cassation, suite à un arrêt rendu le 27 mai 2015. Par cette décision, elle indique que lorsque la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier des parts sociales s’exerce, sauf convention contraire entre lui et le nu-propriétaire, sous la forme d’un « quasi-usufruit » sur le produit de cette distribution. L’usufruit portant sur une somme d’argent, l’usufruitier a le droit de l’encaisser et de s’en servir, à charge pour lui, conformément à la loi, de la rendre au nu-propriétaire au terme de l’usufruit (art. 587 du code civil).

Le report des droits de l’usufruitier sur les réserves distribuées doivent être encadrées statutairement :
– soit les parties conviendront de reporter le démembrement de propriété sur les fonds distribués (l’usufruitier perçoit la distribution de dividendes – le nu-propriétaire perçoit la distribution de réserve) ;
– soit l’usufruitier exercera son usufruit dans le cadre d’un quasi-usufruit (art. 587 du code civil) et dans ce cas, le nu-propriétaire aura un droit de créance sur la succession de l’usufruitier ;
– soit il sera procédé à un partage des sommes distribuées. Dans ce cas, les parties pourront utiliser comme clé de répartition le barème fiscal de l’article 669 du code général des impôts ou un calcul économique.