Une convention de prestation de services de management dont l’objet est rédigé comme suit :
« L’action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction » a été annulée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation pour défaut de cause.
La cour a relevé que cet objet faisait « double emploi avec l’exercice des fonctions de directeur général ». Le prestataire de services était donc rémunéré pour des prestations qui étaient accomplies par le dirigeant.
Prudence donc, car le dirigeant social doit assurer la direction générale de la société de manière effective, et ne peut externaliser cette direction.
Les conventions de management doivent être rédigées avec le plus grand soin et leur objet doit être défini avec précision sans recouvrir l’intégralité des fonctions de direction. La convention de management doit permettre d’apporter une assistance dans les opérations de gestion et non remplacer purement et simplement le dirigeant social dans ses fonctions.