Par une décision de principe, la Cour de cassation juge qu’un usufruit acquis par une société pour la durée de vie d’une personne physique présente un caractère viager, et en conclut qu’il doit être évalué selon le barème fiscal de l’article 669, I du CGI pour le calcul des droits de mutation. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant statué en ce sens (CA Paris 13-9-2016 n° 13/13840, Sté Placimmo).
La Cour interprète l’article 669, I du CGI en ce qu’il ne distingue pas selon les personnes physiques ou morales pour évaluer l’usufruit.
Cette décision n’est pour l’instant applicable qu’en matière de droits d’enregistrement pour un usufruit viager. La cession d’usufruit constitué pour une durée fixe demeure soumis à l’évaluation du II de l’article 669 du CGI.
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