Une réponse ministérielle du 28 septembre 2023 apporte les précisions suivantes sur la mise en œuvre, dans le cadre de la réforme des retraites, de l’abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de petites et moyennes entreprises (PME) réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI.
Pour rappel, la loi de finances pour 2018 a instauré un dispositif d’abattement fixe de 500.000 €, applicable aux plus-values de cessions de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 par des dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite. Le bénéfice de cet abattement est notamment subordonné à la condition que le contribuable fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux (2) années suivant ou précédant la cession. Or, le report de l’âge légal de départ à la retraite (loi n° 2023-270 du 14 avril 2023), conduit à exclure du dispositif certains dirigeants qui bénéficiaient du dispositif lors de la cession de leur entreprise antérieure à la réforme mais qui deviennent de fait dans l’incapacité de respecter le délai de deux années pour faire valoir leurs droits à la retraite.
Aussi, le ministre est venu préciser que : « toutes autres conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI étant par ailleurs satisfaites, le bénéfice de l’abattement prévu par ces dispositions ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l’âge légal relevé par cette même réforme ».
Il en est de même s’agissant du dispositif qui permet l’exonération, dans certaines hypothèses et sous conditions, des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle et du départ à la retraite du cédant ayant exercé celle-ci depuis au moins cinq ans. Le bénéfice de ce dispositif est notamment subordonné à la condition que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Là encore, le ministre est venu préciser que pour les mêmes raisons, et « sous réserve que toutes les autres conditions d’application du dispositif soient réunies, le bénéfice de l’exonération ne sera pas remis en cause à l’égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l’âge légal relevé par cette même réforme ».