Par un arrêt du 19 janvier 2016, la Cour de cassation (chambre commerciale) vient rappeler une nouvelle fois l’importance de vérifier la qualité du signataire d’un contrat. En effet, jugé ici que le cachet de la société et la signature d’un « Directeur » apposés sur un contrat, ne permettent pas à eux seuls de se prévaloir de la théorie du mandat apparent selon lequel une société est engagée même par une personne non habilitée régulièrement, si le tiers co-contractant a légitimement pu croire que cette personne disposait des pouvoirs nécessaires.
Nous attirons donc votre attention sur l’utilisation – très répandue – du titre de « Directeur » qui ne correspond pas à la qualité d’un représentant légal, et ce, pour aucune forme de société. Son utilisation doit inviter à la prudence et donc à exiger, avant signature du contrat, la production d’une délégation de pouvoirs pour s’assurer que le signataire a bien le pouvoir d’engager la société.
Signature d’un salarié : société engagée ?
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