Obligations incombant aux sociétés en matière de protection des lanceurs d’alerte

- Divers

Toute personne morale employant au moins 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires, est tenue de mettre en place un dispositif d’alerte conforme aux dispositions des articles 6 et suivants de la « loi Sapin 2 » (n° 2016-1691 du 9 décembre 2016).

Ainsi, des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les lanceur d’alertes(*) devront être établies, étant précisé que le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

(*) un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance (article 6).

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte.