Cette loi, extrêmement dense (161 articles), vise à favoriser la concurrence entre entreprises en aggravant les obligations à leur charge et en améliorant les droits des consommateurs.
Parmi ses dispositions il faut notamment signaler :
– l’obligation d’informer le consommateur de son droit de ne pas reconduire un contrat tacitement reconductible, entre trois mois et un mois avant le terme d’une période contractuelle, (lettre nominative ou courrier électronique dédié, avec mention de la date limite de résiliation) ;
– l’obligation pour le professionnel de livrer le bien ou d’exécuter la prestation dans les 30 jours de signature du contrat, sauf indication particulière ;
– l’allongement de 3 à 10 jours de l’obligation d’informer le transporteur en cas de dommages ou manquants, si le destinataire est un consommateur et que le transporteur ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier l’état des marchandises ;
– l’allongement de 7 à 14 jours du délai de rétractation du consommateur pour toute vente à distance (par correspondance, Internet, démarchage), ce délai étant porté à 12 mois en cas d’absence d’information sur le droit de rétractation ;
– l’extension aux professionnels du droit de rétractation pour les contrats conclus hors établissement, hors activité principale et lorsque le nombre de leurs salariés est inférieur ou égal à 5 ;
– la création d’une amende administrative pour retards de paiement : jusqu’à 75 000 € pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales ;
– l’obligation de publier, dans le rapport annuel, des informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients pour toutes les sociétés dotées d’un commissaire aux comptes; dans les entreprises de taille intermédiaire le commissaire aux comptes signalera au ministère de l’économie les manquements significatifs répétés à ces obligations;
– l’obligation d’une mention très apparente, en cas d’absence de droit de rétractation, dans les offres présentées à l’occasion de foires et salons ;
– la création d’une action de groupe réservée aux associations nationales de consommateurs agréées (une quinzaine en France) pour les préjudices patrimoniaux subis du fait de produits défectueux (à l’exclusion des préjudices corporels ou moraux) ;
– l’obligation de mentionner le droit pour le consommateur de recourir à une médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, dans tout contrat écrit.