Déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux et rupture brutale de relations commerciales établies.

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L’ordonnance du 24 avril 2019 (n° 2019-359) a profondément modifié l’article L. 442-6 du code de commerce qui régissait, jusque-là, le déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux et la rupture brutale de relations commerciales établies.

L’objectif poursuivi est celui « de simplifier et de rendre plus intelligible l’environnement légal pour les opérateurs économiques, (…) tout en apportant des modifications à leur champ d’application » (selon les termes du rapport remis au Président de la République).

Il conviendra désormais de se référer aux nouveaux articles L. 442-1, I et L. 442-1, II du Code de commerce.

Concernant plus particulièrement la rupture brutale de relations commerciales établies, l’article L. 442-1, II alinéa 2, précise que l’auteur de la rupture ne peut voir sa responsabilité engagée « du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

L’article L. 442-4 nouveau précise quant à lui les modalités de mises en œuvre de l’action en justice invoquant une pratique restrictive de concurrence. Ainsi, toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques ainsi que la réparation de son préjudice. La victime d’une pratique restrictive de concurrence peut, par ailleurs, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate.