Aux termes de l’article 1124 du code civil :
« La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »
Pour la cour de cassation (Cass. 3ème Civ. 17 octobre 2019) le principe posé par l’article 1124 selon lequel la révocation d’une promesse unilatérale de vente, pendant son délai de validité, n’empêche pas que la vente soit conclue du seul fait de la levée de la promesse dans ce délai de validité. La levée de la promesse marque l’accord des parties sur la chose et sur le prix (article 1583 du code civil).