RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES (encore de la jurisprudence…)

- Contrats

Par un arrêt important du 16 décembre 2014, la Cour de cassation (chambre commerciale) vient préciser que si l’article L. 442-6. 5° « institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. »
La Cour vient ici valider les accords que la Société IKEA avait conclu avec l’un de ses fournisseurs avec qui elle entretenait des relations commerciales depuis plus de 16 ans. Ces accords avaient été conclus postérieurement à un appel d’offres d’IKEA (appel d’offres qui emporte annonce de rupture). Ils prévoyaient pour l’un les modalités d’indemnisation du fournisseur, et pour l’autre un engagement d’approvisionnement d’IKEA en diminution progressive jusqu’au terme de la relation.