1er octobre 2016 : Entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats

- Contrats

Parmi les nombreuses nouveautés instaurées par cette réforme, il convient notamment de retenir les mesures phares suivantes qui sont applicables à tous les contrats (contrat de vente, contrat de prestations de service, contrat de distribution, contrat de construction,  contrat de prêt, de mandat, …) conclus à partir du 1er octobre 2016 :

* Sanction de l’abus de dépendance (nouvel art. 1143 Code Civil).Le contractant qui profite de l’état de dépendance technique, économique, ou de toute autre cause de vulnérabilité pour lui faire conclure un contrat à une ou plusieurs conditions qui lui sont défavorables, s’expose à une annulation de ce contrat par le juge.

La révision pour imprévision est instaurée. Tout contrat peut être renégocié à l’initiative de n’importe laquelle des parties au contrat, dès lors qu’une circonstance nouvelle et imprévisible au moment de la conclusion du contrat rend l’exécution de celui-ci impossible ou excessivement onéreuse (nouvel art. 1195 Code Civil).

La possibilité d’une résolution unilatérale du contrat est créée, aux risques et périls de son émetteur (nouvel art. 1226 du Code Civil). Toute partie victime de l’inexécution du contrat par son cocontractant est en droit de notifier la résolution du contrat, même en l’absence de clause résolutoire dans le contrat. Néanmoins, le juge exercera un contrôle sur la licéité de cette résolution. S’il considère celle-ci comme abusive, son auteur ne pourra finalement pas se faire indemniser de l’inexécution de son débiteur, et pourra en plus être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour résolution abusive.

Réduction du prix suite à une mauvaise exécution du contrat (nouvel art. 1223 Code Civil). Le contractant peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat par son cocontractant et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

Dans le cas où il n’a pas encore payé, il peut décider unilatéralement de la réduction du prix dans les meilleurs délais.

Attention : celui qui use unilatéralement de ce droit s’expose à ce que son cocontractant agisse en justice pour contester sa décision, et demander des dommages et intérêts pour avoir abusé de ce droit de réduction du prix.