Par un arrêt du 16 juillet 2015, la CJUE vient de mettre à mal une position très défavorable parfois tenue par l’administration, à l’occasion de certaines vérifications, pour limiter la déduction de TVA par les holdings qui perçoivent des produits de leur filiale.
La Cour, confirmant sa jurisprudence antérieure et consacre le principe selon lequel la perception de dividendes ne limite pas les droits à déduction de TVA dans le cas des holdings animatrices : celles-ci bénéficient d’un droit à déduction intégrale de la TVA grevant leurs dépenses d’acquisition de participations.
Son raisonnement conduit à distinguer deux situations :
- la holding « pure », qui se « contente » de gérer des participations de façon passive. Celle-ci n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA et ne dispose d’aucun droit à déduction.
- la holding active ou animatrice, qui rend des prestations à l’ensemble de ses filiales, et participe activement à la stratégie du groupe. Celle-ci a une activité économique, puisqu’elle réalise des opérations à titre onéreux, et constitue donc un assujetti à la TVA. Puisque cette holding rend, à ses filiales, des prestations soumises à la TVA, elle dispose d’un droit à déduction intégrale de la TVA grevant les dépenses liées à l’acquisition de titres. La Cour considère dans ce cas, alors même que ces dépenses n’entretiennent pas un lien direct et immédiat avec des opérations taxées, qu’elles constituent des frais généraux, éléments constitutifs du prix des opérations taxables, et doivent dès lors être considérées comme ayant un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
La question demeure en revanche lorsque la holding acquiert des titres de sociétés pour lesquelles elle ne rend aucune prestation. La ventilation entre charges se rapportant ou non à une activité économique devrait semble-t-il être pratiquée.