Le caractère limité de la garantie légale applicable aux cessions de parts ou actions conduit les acquéreurs à mettre en œuvre une convention de garantie de l’actif et du passif de la société dont les titres sont cédés.
Cette mesure vise à prémunir l’acheteur contre la découverte ultérieure d’un évènement dont la cause serait antérieure à la cession et qui se traduirait par un accroissement du passif ou une diminution de l’actif social.
Le montant de la garantie peut être plafonné d’un commun accord entre les parties. L’acquéreur pourra toutefois demander l’annulation de cette limite d’indemnisation s’il est établi que son consentement a été vicié . L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes .
Le dol consiste, pour le vendeur, à dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’acheteur ou d’obtenir son consentement par des manœuvres ou mensonges. Il peut par exemple prendre la forme d’une abstention volontaire du cédant de communiquer un rapport faisant état d’une pollution importante d’un site détenu par la société .
Dans son arrêt en date du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a ainsi admis la recevabilité de l’acheteur à demander l’annulation du plafond de garantie en présence d’un dol du vendeur.
Cass. Com. 12 octobre 2022 n°21-12.702