L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 proroge de trois mois le délai dont disposent les personnes morales et des entités de droit privé dépourvues de la personnalité morale pour approuver leurs comptes annuels.
Sont concernés : les sociétés civiles, les sociétés commerciales, les GIE, les coopératives, les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, les fonds, les associations, les fondations et les sociétés en participation.
Rappel : le délai d’approbation des comptes est fixé à six mois après la clôture de l’exercice pour les sociétés commerciales en application de la loi, sauf les SAS pour lesquelles ce délai est librement fixé par les statuts (dans la limite maximum de neuf mois suivant la clôture de l’exercice pour le paiement des dividendes)
Conditions :
a- Pour les sociétés et autres entités ayant clôturé leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et, en principe, le 24 juin 2020 (soit un mois après la date prévisible de cessation de l’état d’urgence sanitaire), l’ordonnance précise que les délais de convocation de l’assemblée compétente et d’approbation des comptes annuels sont prorogés de trois mois (article 3 de l’Ordonnance).
Ainsi, une société commerciale qui clôture ses comptes le 31 décembre 2019 pourra les faire approuver jusqu’au 30 septembre 2020 au lieu du 30 juin.
Cependant, les sociétés ne peuvent pas se prévaloir de ce dispositif si elles sont dotées d’un commissaire aux comptes qui a émis son rapport avant le 12 mars 2020.
b- Pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le directoire doit, en application de l’article L. 225-68 du code de commerce, présenter dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice, au conseil de surveillance les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi que les rapports de gestion et sur le gouvernement d’entreprise.
L’ordonnance proroge de trois mois ce délai pour les sociétés dont les comptes sont clos entre le 31 décembre 2019. Le directoire bénéficiera d’un délai expirant le 30 juin 2020 pour présenter au conseil de surveillance les documents susvisés.
Cependant, les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ne peuvent pas se prévaloir de ce dispositif si elles sont dotées d’un commissaire aux comptes qui a émis son rapport avant le 12 mars 2020.
c- Pour les sociétés ayant l’obligation d’établir des documents de gestion prévisionnelle, l’ordonnance prévoit que les délais pour les établir sont prorogés de deux mois dès lors qu’ils concernent des comptes ou semestres clos entre le 30 novembre 2019 et, en principe, le 24 juin 2020.
d- Concernant les sociétés en liquidation judiciaire, l’ordonnance proroge de deux mois le délai d’établissement des comptes annuels et le rapport écrit sur les opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice écoulé ces documents pour les sociétés dont les comptes ont été clôturés entre le 31 décembre 2019 et, en principe, le 24 juin 2020 (article 2 de l’Ordonnance).
Ainsi, le liquidateur d’une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019 bénéficiera d’un délai expirant le 30 mai 2020.